Bercy publie ses commentaires définitifs concernant l’exonération Dutreil
Suite à la consultation publique concernant l’instruction fiscale du 06 avril 2021 (BOI-ENR-DMTG-10-20-40) qui commente l’article 40 de la Loi de finances pour 2019, l’administration fiscale modifie et précise sa Doctrine (BOI-ENR_DMTG-10-20-40-10).
La Doctrine relative au pacte Dutreil qui, pour mémoire, a pour objet de faciliter la transmission d’entreprise familiale, se rapproche ainsi un peu plus de la lettre et de l’esprit des textes. Ces précisions bienvenues devraient permettre de sécuriser les transmissions en cours et à venir.
Les principaux apports sont les suivants :
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Exercice d’une fonction de direction :
Cette fonction peut être exercée par le signataire de l’engagement collectif/unilatéral de conservation des titres, même après la donation. En d’autres termes, le donateur peut être dirigeant de la société dont les titres sont transmis. Seule option lorsque la transmission profite à des enfants mineurs.
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Exercice d’une pluralité d’activités (activité mixte)
L’appréciation du caractère éligible des titres de la société doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des activités exercées pour le calcul des seuils de 50%.
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Engagement réputé acquis et exercice fonction de direction :
L’administration précise qu’une co-direction est possible entre donateur et donataire.
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Sociétés interposées :
En présence d’une société interposée, il n’est plus exigé que les associés des sociétés interposées soient eux-mêmes signataires de l’engagement collectif de conservation. En revanche, ils doivent détenir depuis la date de la signature de l’engagement collectif de conservation leur participation dans la société interposée qu’ils entendent transmettre.
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Conservation des participations inchangées en présence de société interposées :
En cas d’interposition de sociétés, la condition relative au maintien inchangé des participations à chaque niveau d’interposition s’apprécie en nombre de titres, la seule circonstance que le taux de participation de la holding dans la société opérationnelle diminue en raison d’une augmentation de capital n’est pas de nature à faire obstacle au bénéfice de l’exonération partielle.