L’Ordonnance du 20 mai 2020 sur les difficultés des entreprises joue les prolongations jusqu’au 31 décembre 2021
De nombreuses mesures de l’ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l'épidémie de covid-19 devaient prendre fin au 31 décembre 2020.
Le loi d’Accélération et de Simplification de l’Action Publique n°2020-1525 du 7 décembre 2020 les a prolongées jusqu’au 31 décembre 2021.
Les mesures prolongées sont les suivantes :
- Le renforcement du rôle de lanceur d’alerte du CAC (le commissaire aux comptes n’a plus à attendre l’expiration des étapes prévues par la procédure d’alerte mais peut avertir directement le président du Tribunal de commerce de l’existence de difficultés) ;
- La protection accrue du débiteur en conciliation (en conciliation, le créancier qui n’accepte pas de suspendre ses poursuites pendant la durée de la procédure peut se voir interdire toute action en justice ou toute voie d’exécution, voire même un report ou un échelonnement des sommes dues par le président du Tribunal de commerce) ;
- L’extension de la sauvegarde accélérée aux petites entreprises (ou S.F.A. disparition des seuils minimaux de 20 salariés, 3 M€ de CA ou 1,5 M€ de bilan pour permettre au débiteur de solliciter une procédure de sauvegarde accélérée) ;
- La possibilité d’étendre les plans de continuation / sauvegarde à 12 ans (sur requête du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, les plans de continuation peuvent être prorogés de deux ans supplémentaires et le versement des dividendes peut être inférieur à 5% par an) ;
- L’accélération de l’adoption d’un plan de continuation (en cas de présentation d’un plan de continuation ou de sauvegarde, les délais de consultation des créanciers peuvent être réduits à 15 jours ; la consultation est possible par tout moyen, sur attestation de l’expert-comptable, et ce, même si le délai de déclaration de créances n’est pas expiré) ;
- Nouveau privilège de « post money » (les apporteurs de trésorerie pendant la période d’observation - sur autorisation du juge-commissaire - ou pour l’exécution du plan de continuation ou sauvegarde bénéficient d’un nouveau privilège en cas de liquidation ultérieure) ;
- L’extension du domaine de la liquidation judiciaire simplifiée (ouverte à toute personne physique dont le patrimoine ne comprend pas de bien immobilier) ;
- L’extension du rétablissement professionnel sans liquidation (le seuil de la valeur de l’actif en deçà duquel une telle procédure est possible passe de 5.000 à 15.000 euros).
En revanche, la mesure la plus controversée de l’ordonnance du 20 mai 2020, à savoir la possibilité pour le débiteur ou l’administrateur de saisir le tribunal aux fins de voir autoriser un plan de cession au profit du dirigeant en redressement judiciaire, prendra bien fin le 31 décembre 2020.
Outre ce qui précède, deux dispositions ne sont pas prolongées jusqu’au 31 décembre 2021 :
- La radiation de la mention de l’existence d’un plan de redressement au Kbis réduite à un an de son adoption (applicable tout de même jusqu’au 17 juillet 2021);
- La réduction du délai de convocation des cocontractants en plan de cession de 15 à 8 jours.
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