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Comportements a adopter en cas de perquisitions en droit suisse

Introduction

Depuis la révision du code de procédure pénale (« CPP »), entrée en vigueur au 1er janvier 2024, le secret bancaire et le secret d’affaires ne constituent plus des motifs de mise sous scellés, notamment lors de perquisitions. Ces nouvelles dispositions ont récemment fait l’objet de plusieurs arrêts de principe du Tribunal fédéral qui ont confirmé la limitation des motifs pour s’opposer à des saisies de documents ou de données par les autorités de poursuite pénales.

Cette révision est l’occasion de faire le point sur le déroulement d’une perquisition et les bonnes pratiques à adopter au sein d’une entreprise pour anticiper et réagir de manière adéquate à cette mesure.

Qu’est-ce qu’une perquisition?

Une perquisition pénale est un moyen de contrainte prévu par le CPP et par la loi fédérale sur le droit pénal administratif (« DPA ») visant à réunir des preuves dans le cadre d’une procédure pénale ou de droit pénal administratif, notamment en matière fiscale.

Elle est ordonnée par un ministère public ou une autorité fédérale en matière de droit pénal administratif, notamment l’Administration fiscale fédérale, dans des lieux où les autorités suspectent la présence de preuves utiles à une investigation déjà ouverte (documents, enregistrements ou autres objets) s’y trouvent.

En cas d'urgence, une perquisition peut être ordonnée oralement mais elle doit toujours être confirmée par écrit ultérieurement par la direction de la procédure.

Qui participe a la perquisition?

Une perquisition est menée la police judiciaire, parfois accompagné d’un membre de la direction de la procédure, soit un procureur ou un fonctionnaire enquêteur de l’autorité fédérale en charge de la procédure. S’ils sont présents, les détenteurs des locaux, soit la direction de l’entreprise ou les personnes désignées par elle, sont tenus d’assister à celle-ci.

Les parties à la procédure (le prévenu et les éventuelles parties plaignantes) ne sont pas autorisée à participer à la perquisition tant dans les procédures régies par le CPP (art. 147 al. 1 a contrario CPP)[1] que celles régies par le DPA (art. 49 al. 2 a contrario DPA).

Bonnes pratiques

Organisation

Toute entreprise susceptible de faire l’objet d’investigation pénale – soit plus ou moins chaque entreprise – doit former son personnel à l’éventualité d’une perquisition et s’y préparer.

Il est recommandé d’adopter des règles de conduite et de nommer un groupe de personnes dédiées (Task Force) qui sera responsable de gérer la situation et les contacts avec la direction de la procédure, de sorte à ce que la mesure se déroule dans le respect du droit des parties.

Il est recommandé de nommer plusieurs personnes, idéalement un membre de la direction, le responsable du service juridique et l’avocat externe de l’entreprise, bien que pour la présence de ce dernier ne soit pas garantie[2].

Un responsable de la Task Force, et un remplaçant, doivent être désignés, lesquels agiront comme personnes de référence et établiront le premier contact avec la direction de la procédure et la police.

Que faire en cas de perquisition?

Réception

Les employés de l'accueil doivent être préparés à cette éventualité. Ils ne doivent pas se laisser perturber par les agents, ne pas répondre aux questions sur le fond. Ils doivent immédiatement contacter les membres de la Task Force, lesquels se rendront immédiatement auprès des représentants de l’autorité à l'accueil.

La réception organise entre-temps l'accompagnement des représentants de l’autorité par des employés de la société désignés à l'avance, lesquels seront chargés de consigner chaque action, local visité, document saisi et question posée dans un procès-verbal interne.

Dans l’attente de l’arrivée du représentant de la Task Force et/ou de l’avocat externe, les employés de la réception dirigeront les membres de l’autorité dans une salle qui leur sera mise à disposition pour coordonner la perquisition.

A noter que les représentants de l’autorité n’ont pas à attendre la présence de l’avocat externe et des autres représentants de la Task Force, mais qu’il convient d’expliquer à l’autorité que les responsables sont chemin et, dans la mesure du possible, de faire patienter les responsables de l’autorité.

Task Force et accompagnement

Les membres de la Task Force et les employés accompagnants les représentants de l’autorité doivent respecter les principes suivants:

  • les membres de la Task Force doivent se rendre auprès des représentants de l’autorité le plus rapidement ;
  • le responsable de la Task Force demandera à obtenir une copie du mandat de perquisition aux représentants de l’autorité afin d’en vérifier sa légalité, l’objectif recherché (informations recherchées) et les conditions entourant cette mesure (par exemple les locaux ou supports visés par la perquisition) ;
  • seuls les responsables de la Task Force fournit des informations à l’autorité et signe des documents ;
  • les personnes concernées doivent tolérer la perquisition et ne peuvent pas la refuser, l'entraver ou la gêner (obligation de tolérance). Un refus d'accès n'est pas recommandé, sauf dans des cas exceptionnels, notamment si l'identité des représentants de l’autorité est douteuse ou si ceux-ci ne disposent pas d’un mandat de perquisition écrit ;
  • la violation de l'obligation de tolérance peut entraîner une sanction pour entrave à une action officielle (art. 286 CP) ou pour menace et ou violence contre des agents (art. 285 CP).
  • les membres de l’autorité organisent généralement eux-mêmes la perquisition ;
  • un comportement coopératif de la Task Force facilite le déroulement de la perquisition pour les deux parties ;
  • les agents ont généralement accès à tous les locaux et véhicules de la société concernée, sauf si le mandat de perquisition prévoit une restriction ;
  • les membres de la Task Force et les employés accompagnants de la société évitent tout commentaire et explications sur le fond en dehors d'une audition formelle ;
  • les auditions sont coordonnées avec le service juridique de la société et l'avocat externe.

Accompagnement et disponibilité

Les employés de la société désignés à l'avance accompagnent l’autorité chargée de la perquisition pendant toute la durée de la perquisition et tiennent le procès-verbal interne. Les portes verrouillées doivent être ouvertes et les mots de passe pour accéder aux ordinateurs ou aux coffres-forts doivent être communiqués.

Durant la perquisition, les employés ne doivent répondre à aucune question et systématiquement renvoyer l’autorité vers le responsable de la Task Force et/ou l’avocat externe. Toute audition par l’autorité doit être discutée et coordonnée avec le service juridique et l’avocat externe (voir le ch. III).

Si des documents contenant des informations soumises au secret de fonction ou au secret professionnel de l’avocat, le responsable de la Task Force doit en informer immédiatement le responsable de l’autorité et demander une mise sous scellé selon la procédure décrite au ch. II. B.4 ci-dessous.

Les membres de la Task Force restent disponibles pendant toute la durée de la perquisition, sont joignables par téléphone et doivent être sur les lieux de la perquisition le plus rapidement possible.

Séquestre et scellés

Selon les éléments découverts lors de la perquisition, des documents, enregistrements ou autres objets à la disposition de la personne visées par la perquisition peuvent être saisis et séquestrés jusqu'à ce qu'une décision soit rendue dans la procédure pénale.

L’autorité a le droit d’emporter les équipements informatiques telles que des ordinateurs, des téléphones, des supports de stockage ou des serveurs.

Ainsi, afin de ne pas compromettre l'activité commerciale, il convient d’expliquer, si nécessaire, à l’autorité, que des copies doivent être réalisées pour permettre à l’entreprise de continuer son activité.

A certaines conditions, la société visée par la perquisition a le droit de demander la mise sous scellés de certains documents, enregistrements ou autres objets, afin d’éviter que les autorités pénales puissent accéder à leur contenu et à les exploiter immédiatement.

Avant de requérir la mise sous scellés, il est conseillé de négocier avec les agents en charge de la perquisition pour déterminer si certains documents peuvent être exclus de la saisie consensuellement, notamment en raison de la présence d’un document couvert par le secret professionnel de l’avocat ou hors champ du mandat de perquisition.

En cas de refus, la mise sous scellé doit être requise. Les autorités judiciaires doivent alors mettre sous scellé les documents, enregistrements ou autres objets afin de leur empêcher l’accès, la consultation ou l'utilisation de ces éléments.

Une mise sous scellés peut être requise dans les cas suivants :

  • l’intéressé fait valoir son droit de refus de témoigner, de déposer ou un autre motif tel que le secret de fonction ou le secret professionnel de l’avocat (voir l’art. 264 CPP) ;
  • les conditions générales de la mesure de contrainte ne sont pas remplies (absence de légalité, de soupçon suffisant ou présence d’une mesure contraire au principe de la proportionnalité) ;
  • l'éventuelle valeur probante des objets saisis fait défaut (par exemple des documents, enregistrements ou autres objets ressortant de la sphère privée de l’intéressé ne devraient pas se retrouver dans la procédure pénale).

Concernant le secret professionnel de l’avocat, lorsqu'une information protégée en raison d'un mandat entre un avocat et son client est communiquée de manière volontaire à un tiers, la protection conférée par le secret professionnel de cet avocat ne s'applique en principe plus. Le maintien du secret sur l'élément litigieux peut cependant découler du fait que ce tiers peut lui-même se prévaloir d'un motif de refuser de témoigner en lien avec la pièce litigieuse (cf. art. 171 CPP) ou de s'opposer à la saisie du document sollicité (art. 264 CPP). Si tel n'est pas le cas et dans la mesure où les informations secrètes ont été divulguées volontairement et consciemment par l'avocat ou par son mandant, le tiers ne peut pas se prévaloir du secret professionnel de cet avocat pour refuser de témoigner ou de produire les éléments requis[3].

Les secrets d’affaires ou la « protection des intérêts d’affaires » ne sont plus des secrets suffisants pour requérir la mise sous scellés, pas plus que le secret bancaire[4].

S'il existe un risque d'espionnage des secrets d'affaires par des personnes impliquées dans la procédure pénale, il est possible de solliciter la restriction du droit d'accès aux dossiers de la procédure pénale en conséquence auprès de la direction de la procédure.

Lorsqu’une procédure de scellé est initiée en application des règles prévues par le CPP, l'autorité pénale doit soumettre une demande de levée des scellés au tribunal compétent dans les 20 jours, sans quoi les objets et enregistrements doivent être restitués à la société visée par la perquisition.

Le DPA ne précise pas dans quel délai l’autorité administrative doit requérir la levée des scellés. La jurisprudence a confirmé à cet égard que le délai de 20 jours prévu par le CPP n’est pas applicable par analogie en procédure pénale administrative, même s’il peut servir d’indicateur. La jurisprudence a par exemple considéré que la demande de levée des scellés pouvait intervenir un mois, voire un mois et demi après la perquisition ; a contrario, il a été jugé qu’un délai de 70 jours viole le principe de célérité si l’autorité est restée inactive pendant ce laps de temps. Dans le doute, l’entreprise sera bien inspirée de solliciter immédiatement la mise sous scellés de documents ou données couvertes par un secret, et au plus tard dans les trois jours suivants le séquestre.

Les membres de l’autorité établissent un procès-verbal d'exécution, qui, en cas de séquestre, contient un inventaire des documents, enregistrements ou autres objets séquestrés, avec la description du lieu où ceux-ci ont été trouvés.

Une copie du procès-verbal d'exécution doit être remise à la personne concernée par la perquisition ou à son représentant. Les divergences par rapport aux propres constatations ou procès-verbaux doivent être corrigées immédiatement.

Apres la perquisition

Un debriefing avec la Task Force et les employés accompagnants de la société peut être utile pour optimiser et préparer les futures perquisitions.

Les documents liés à la perquisition, tel que le mandat de perquisition ou le procès-verbal de séquestre, doivent être conservés en original.

Si, lors de ce debriefing, il apparait que l’autorité a saisi des données soumises au secret, l’entreprise dispose d’un délai maximal et non prolongeable de trois jours pour solliciter la mise sous scellés (le détenteur doit requérir la mise sous scellés selon l’art. 248 al. 1 CPP). Ce délai de trois jours n’est pas transposable aux procédures régies par le DPA, lequel n’indique pas un délai précis. Ainsi, il est fortement recommandé de solliciter la mise sous scellés des documents durant la perquisition ou directement après celle-ci.

La suite de la procédure doit idéalement être discutée rapidement avec l'avocat externe.

Auditions

Les auditions doivent se dérouler conformément aux dispositions pertinentes du CPP et du DPA et en présence de l’avocat externe.

Si des employés de la société doivent être formellement auditionnés, ces auditions doivent être coordonnées avec le service juridique et l'avocat externe. Les employés de la société doivent être instruits en conséquence.

En début d’audition, la personne auditionnée doit être rendue attentive à ses droits et obligations et doit être informée de la qualité dans laquelle elle est entendue. L'interrogatoire doit être protocolé, doit être signé par la personne interrogée et figurer au dossier de la procédure pénale. Un refus de signer le document sera annoté au procès-verbal ainsi que les éventuels motifs.

Un droit de refus de déposer est accordé au prévenu. Les témoins peuvent refuser de témoigner uniquement dans les limites prévues par le CPP.

[1] Marc Jean-Richard-Dit-Bressel, Das Teilnahmerecht bei Einvernahmen, in : RPS 143/2025 p. 49 ss, p. 55

[2] A Genève, la Directive du procureur général (D.4, ch. 40.1) prévoit qu’il n'existe aucun droit à la présence de l'avocat lors d'une perquisition, ce qui est problématique au regard du droit fondamental de faire appel à un avocat prévu à l’art. 6 par. let. c CEDH.

[3] TF, arrêt 7B_691/2024, 7B_796/2024 du 7 février 2025, consid. 5.2.3

[4] TF, arrêt 7B_950/2024, 7B_976/2024 du 15 novembre 2024, consid. 2.4.1 et 2.4.2

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