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Complément de rémunération reversé par le producteur d’énergies renouvelables : le Conseil d'Etat annule l'arrêté fixant le prix seuil

Pour mémoire, différents dispositifs de soutien au développement des énergies renouvelables sont en place depuis plusieurs années. Parmi ces dispositifs, les modalités de rémunération des producteurs peuvent prendre deux formes : d'une part, l’obligation d’achat, dispositif qui assure un tarif garanti fixé à l’avance, et d'autre part, le complément de rémunération, qui permet une vente sur le marché avec une prime venant compenser l’écart de revenus.

En application des dispositions de l’article L.314-20 du Code de l’énergie, la prime est calculée comme la différence entre le tarif de référence (généralement défini par le producteur dans son appel d’offres) et le prix de marché de référence (correspondant à la moyenne des prix de gros de l’électricité pratiqués). Si le tarif de référence est supérieur au prix de marché, la différence est versée par EDF au producteur. À l’inverse, si le tarif de référence est inférieur au prix de marché, le producteur doit verser à EDF une prime négative correspondant à la différence.

Initialement, l’article L.314-49 du Code de l’énergie prévoyait que le producteur n’était redevable de la prime négative que dans la limite des aides perçues depuis le début du contrat, cette situation ne devant alors se produire que de façon marginale. Cependant, la hausse du prix de l’électricité a conduit à ce que le tarif de référence soit fréquemment inférieur au prix du marché. Partant, les primes négatives reversées par les producteurs d’énergies renouvelables ont rapidement permis de rembourser leurs aides perçues, ce qui leur a permis ensuite de conserver la totalité du profit.

C’est pour limiter ces gains, considérés comme injustifiés, que l’article 38 de la loi du 16 août 2022 de finance rectificative pour 2022 a prévu un nouveau dispositif, applicable à tous les contrats conclus à compter du 1er janvier 2022. Ce dispositif ajoute une nouvelle variable, un prix seuil déterminé annuellement, et prévoit que le reversement de la prime négative n’est plus, selon les hypothèses, plafonné par le montant des aides perçues. Le législateur réserve au pouvoir réglementaire le soin de définir le prix seuil, l’arrêté interministériel en date du 28 décembre 2022 est adopté en conséquence.

Cette disposition de la loi du 16 août 2022 a été mise en cause devant le Conseil constitutionnel. Par une décision du 26 octobre 2023 (décision n°2023-1065 QPC), le Conseil constitutionnel reconnait que la disposition contestée porte atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues. Cependant, l’objectif du législateur étant de corriger cet effet d’aubaine dont pouvaient bénéficier les producteurs grâce à la hausse des prix, il poursuit un objectif d’intérêt général. De plus, la législation permet toujours de garantir aux producteurs une rémunération raisonnable de leurs capitaux immobilisés quelle que soit l’évolution des prix du marché. Néanmoins, le Conseil constitutionnel relève qu’en renvoyant à un arrêté ministériel la fixation du prix seuil et en s’abstenant de le définir lui-même, le législateur a méconnu l’étendue de ses compétences.

Par suite, le Conseil d’Etat, dans sa décision du 13 février 2024, a annulé l’arrêté interministériel du 28 décembre 2022. Ainsi désormais, lorsque le producteur doit reverser une prime négative, ce sera à nouveau uniquement dans la limite des aides perçues.

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